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Du compte personnel de prévention de la pénibilité au compte professionnel de prévention

L’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 modifie le dispositif de pénibilité, transformant le dispositif du compte personnel de prévention…
L’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 modifie le dispositif de pénibilité, transformant le dispositif du compte personnel de prévention de la pénibilité en compte professionnel de prévention. Le dispositif est maintenu pour six facteurs de risque (travail de nuit, travail en équipes successives alternantes, en milieu hyperbare, au bruit, aux températures extrêmes, au travail répétitif). En revanche, les facteurs de risques dont l’évaluation était particulièrement complexe (postures pénibles, manutentions manuelles de charges, vibrations mécaniques et agents chimiques dangereux) ne relèveront plus de ce dispositif ; leur prise en compte fera désormais l’objet d’un traitement spécifique au sein du dispositif de départ en retraite anticipée pour pénibilité. On notera en revanche que l’obligation de conclure un accord de prévention d’exposition aux dix facteurs de risques professionnels est maintenue. Enfin, les cotisations « pénibilité » à la charge des employeurs sont supprimées. L’ordonnance entrera en vigueur au 1er octobre 2017 mais des dispositions transitoires sont aménagées et certaines dispositions nécessitent d’être précisées par voie règlementaire. Maintien de l’obligation de conclure un accord de prévention des effets des expositions aux 10 facteurs de risques professionnels Presqu’aucune modification n’est introduite concernant l’obligation de conclure un accord d’entreprise ou de groupe. Ainsi, les anciens articles L4163-1 à 4 se retrouvent, en substance, aux articles L4162-1 à L4162-4. Les nouvelles dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 2019. Ainsi, les entreprises ou groupes de plus de 50 salariés, dont un pourcentage de l’effectif déterminé par décret (aujourd’hui fixé à 50 % par l’article D4163-1), devront conclure un accord de prévention des effets de l’exposition aux dix facteurs de risques professionnels. L’accord continue bien de concerner l’ensemble des dix facteurs. Sont également conservés :- la substitution d’un plan à l’accord, en cas d’échec des négociations constatés par PV ;
- la sanction encourue par l’employeur qui ne remplit pas cette obligation ;
- et l’exonération de cette sanction si l’entreprise (ou le groupe auquel elle appartient) comporte moins de 300 salariés et est déjà couverte par un accord de branche étendu en matière de pénibilité.
- si le seuil des 50% est maintenu ou modifié,
- les conditions dans lesquelles une sur-sinistralité entraînera obligation de conclure un accord de prévention (ou à défaut d’adopter un plan d’entreprise ou de groupe).
- Activités exercées en milieu hyperbare
- Températures extrêmes
- Bruit
- Travail de nuit
- Travail en équipes successives alternantes
- Travail répétitif
- lorsque l’un de ses 4 facteurs a entraîné une maladie professionnelle entraînant une incapacité permanente de travail (au-delà d’un certain seuil), le travailleur peut bénéficier d’une retraite anticipée selon les conditions de l’article L351-1-4 du Code de la sécurité sociale (ou article L732-18-3 du Code rural et de la pêche maritime pour les travailleurs agricoles) ;
- la victime d’une incapacité permanente (au-delà d’un certain seuil) peut également bénéficier d’un abondement de son compte personnel de formation (article L432-12 du Code de la sécurité sociale).
Sources :
- Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, JO du 23 septembre 2017
- Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, JO du 23 septembre 2017